J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juin 2006 pris pour l'application de l'article 9 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale


NOR : MCCT0600444A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et notamment son article 9,

Arrête :


Article 1


A l'appui de leur demande de subvention destinée au financement de projets de modernisation, les entreprises et agences de presse et les structures présentant un projet collectif fournissent un dossier établi suivant un modèle défini par la direction du développement des médias.

Article 2


Ce dossier comporte notamment :

a) La description détaillée du projet, accompagnée d'une note d'orientation sur la politique de modernisation de l'entreprise, les objectifs recherchés, les conséquences sur l'emploi et les qualifications professionnelles ;

b) Une évaluation détaillée au moyen de devis des dépenses prévues dans le cadre du projet, le calendrier et le plan de financement des actions envisagées, comprenant notamment l'indication de la totalité des aides publiques demandées ou accordées ;

c) Les liasses fiscales sur imprimé CERFA (tableaux n°s 2050 à 2059 G) des trois derniers exercices clos comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;

d) Les comptes prévisionnels de l'exercice en cours ;

e) Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sur le dernier exercice clos ;

f) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;

g) Le cas échéant, l'organigramme du groupe auquel appartient l'entreprise ou l'agence de presse ;

h) Dans l'hypothèse d'une demande liée à la construction d'un bâtiment, un document attestant de la propriété du terrain sur lequel doit être édifiée cette construction ;

i) La photocopie du certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse en cours de validité.

Les documents comptables et fiscaux sont certifiés par le commissaire aux comptes, le cas échéant, ou par un membre de l'ordre des experts-comptables.

Article 3


Le secrétariat du fonds contrôle les indications fournies. Il peut demander toute information supplémentaire et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place. Les entreprises et agences de presse qui demandent une subvention destinée au financement de projets de modernisation autorisent les organismes privés concourant à leur activité à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article 4


Le directeur du développement des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du développement des médias,

P. Raude